Article 41 bis

En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La vérification ponctuelle porte sur la situation fiscale du contribuable au titre d’une période n’excédant pas l’année et non prescrite. Cette vérification peut concerner tous les impôts exigibles au titre de ladite période ou une partie de ces impôts ou quelques opérations ou données relatives à l’établissement de ces impôts ; les prix de transfert sont exclus du champ d’application de la vérification ponctuelle. Les dispositions du précédent paragraphe ne font pas obstacle à la vérification des périodes non couvertes par la vérification ponctuelle lorsqu’elles ont des effets sur la période concernée par cette vérification sans que cela puisse aboutir à la réclamation d’un impôt supplémentaire au titre desdites périodes. La vérification ponctuelle est soumise à toutes les règles et procédures relatives à la vérification approfondie de la situation fiscale lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions particulières y afférentes. (14( Section ajoutée par les dispositions de l’article 47 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022.

L’avis préalable relatif à la vérification ponctuelle doit mentionner expressément, son type et, le cas échéant, les opérations et les données concernées par la vérification et ce, en sus des mentions prévues par l’article 39 du présent code. La date du commencement effectif de la vérification ponctuelle doit s’écarter de quinze jours au moins de la date de la notification de l’avis préalable y afférent. Toutefois, l’administration fiscale peut différer, à son initiative ou à la demande écrite du contribuable, le commencement de la vérification ponctuelle pour une durée ne dépassant pas sept jours. Lorsque la comptabilité n’est pas présentée aux agents de l’administration fiscale habilités à procéder à l’opération de la vérification ponctuelle à la date fixée pour son commencement effectif, une mise en demeure est notifiée au contribuable par les moyens prévus par l’article 10 ou par l’article 10 bis du présent code pour la présenter dans un délai n’excédant pas sept jours de la date de la notification de la mise en demeure. La vérification ponctuelle ne peut être effectuée plus qu’une fois durant une année sauf sur demande du contribuable. L’administration fiscale ne peut procéder à une vérification ponctuelle concernant des impôts exigibles au titre d’une période déterminée ou des opérations ou données ayant fait l’objet d’une vérification ponctuelle ou approfondie que lorsqu’elle dispose de renseignements touchant à l’assiette et à la liquidation de l’impôt et dont elle n’a pas eu connaissance précédemment.