La vérification ponctuelle est soumise aux délais spéciaux ci-après : a) Trente jours pour la durée effective maximale de la vérification visée par l’article 40 du présent code, et ce, lorsque la vérification ponctuelle est effectuée sur la base d’une comptabilité conforme à la législation fiscale et soixante jours dans les autres cas. Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée : – la période de retard dans la présentation de la compatibilité après la mise en demeure du contribuable concerné prévue par l’article 41 bis du présent code, – et la période de retard dans la réponse écrite aux demandes de l’administration fiscale de renseignements, éclaircissements ou justifications relatifs à l’opération de la vérification ponctuelle,
– et les interruptions de la vérification ponctuelle intervenues pour des motifs indépendants de la volonté du contribuable, à la demande de celui-ci ou à l’initiative de l’administration fiscale et qui ont fait l’objet de correspondances, sans que la durée totale de l’interruption de la vérification ponctuelle puisse excéder quinze jours aussi bien lorsque cette interruption a eu lieu à la demande du contribuable que lorsqu’elle a eu lieu à l’initiative de l’administration fiscale. b) Sept jours pour le délai relatif à la réponse du contribuable aux demandes de l’administration fiscale de renseignements, éclaircissements ou justifications relatifs à l’opération de la vérification fiscale tel que prévu par l’article 41 du présent code. c) Dix jours pour le délai relatif à la réponse par écrit du contribuable aux résultats de la vérification fiscale tel que prévu par l’article 44 du présent code. d) Dix jours pour le délai relatif à la réponse de l’administration fiscale par écrit à l’opposition du contribuable aux résultats de la vérification fiscale tel que prévu par l’article 44 bis du présent code. e) Sept jours pour le délai fixé au contribuable pour formuler par écrit, ses observations, oppositions et réserves à la réponse de l’administration fiscale sur ses oppositions aux résultats de la vérification fiscale tel que prévu par l’article 44 bis du présent code. f) Sept jours pour le délai fixé au contribuable pour s’opposer à la notification des rectifications apportées par l’administration fiscale aux résultats de la vérification fiscale au vu de l’avis de la commission de conciliation tel que prévu par l’article 124 du présent code. g) Douze mois pour le délai maximum fixé pour la notification de l’arrêté de taxation d’office au contribuable tel que prévu par l’article 51 bis du présent code. Les dispositions du sixième paragraphe de l’article 40 du présent code relatif à la prorogation de la durée de la vérification approfondie pour obtenir des renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale, ne sont pas applicables à la vérification ponctuelle.