En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en vertu desquels l’une d’elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi, une unité de décision. Est considérée comme étant contrôlée par une autre société, au sens du présent titre, toute société : – dont une autre détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote, – ou dont une autre société y détient la majorité des droits de vote, seule ou en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés, – ou dont une autre société y détermine, en fait, les décisions prises dans les assemblées générales, en vertu des droits de vote dont elle dispose en fait. Le contrôle est présumé dès lors qu’une société détient directement ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans une autre société, et qu’aucun autre associé n’y détienne une fraction supérieure à la sienne. La société mère doit détenir une participation directe ou indirecte dans le capital de chacune des sociétés appartenant au groupe de sociétés. (2) L’article 2 de la loi n°2001-117 du 6 décembre 2001 dispose que « les groupes de sociétés existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et les sociétés qui y appartiennent doivent régulariser leurs situations dans le délai de deux ans à partir de sa mise en application ». Tel que modifié par l’article 41 de L.F n° 2004-90 du 31 décembre 2004 « La période prévue au paragraphe ci-dessus est prorogée jusqu’au 31 décembre 2005. Pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés, est déductible la plus-value de cession des participations réalisées par les sociétés dans le cadre de la régularisation de leur situation conformément aux dispositions du présent article à la condition qu’elle soit affectée au passif du bilan dans un compte intitulé « réserve à régime spécial » et bloquée pendant les cinq années suivant celle de la cession ».

Est réputée filiale, toute société dont plus de cinquante pour cent du capital est détenu directement ou indirectement par la société mère, et ce, abstraction faite des actions ne conférant pas à leur porteur des droits de vote. Le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique.