(Paragraphe 2 modifié par l’art 6 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005).- La société mère ayant un pouvoir de droit ou de fait sur d’autres sociétés au sens de l’article 461 du présent code doit établir, outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion, des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés. Les états financiers consolidés sont soumis à l’audit du ou des commissaires aux comptes de la société mère qui doivent être inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie. Abstraction faite de la possibilité d’effectuer toutes les investigations auprès de l’ensemble des sociétés membres du groupe, qu’il juge nécessaires, le commissaire aux comptes ne certifie les états financiers consolidés qu’après avoir consulté les rapports des commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe lorsque celles-ci sont soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.