En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La taxation est établie d’office en cas de désaccord entre l’administration fiscale et le contribuable sur les résultats de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie ou la vérification ponctuelle prévue par l’article 36 du présent code, ou lorsque le contribuable ne répond pas par écrit à la notification des résultats de la vérification fiscale ou à la réponse de l’administration fiscale à son opposition à ces résultats dans les délais fixés à cet effet par les dispositions du présent code . (Paragraphe modifié par l’article 58 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 et par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022) La taxation est également établie d’office, en cas de défaut de dépôt par le contribuable, des déclarations fiscales et des actes prescrits par la loi pour l’établissement de l’impôt, et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa mise en demeure, conformément aux procédures prévues par l’article 10 du présent code. La taxation au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 bis, 84 ter, 84 sexies, 84 nonies et 85 du présent code est établie lorsque le contribuable ne procède pas à la régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa mise en demeure et dans un délai de 40 jours de la date de sa mise en demeure pour l’amende fiscale administrative prévue par l’article 84 undecies de ce même code conformément aux procédures prévues par l’article 10 du présent code. La mise en demeure n’est pas exigée en cas de taxation au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 septies, 84 decies et 84 duodecies du présent code. (Paragraphe modifié par l’article 32 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015, par l’article 54 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017, par les articles 35 et 45 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 et par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022 et par l’article 62 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024 ) L’amende prévue par le premier paragraphe de l’article 84 octies du présent code est appliquée sans mise en demeure de la personne concernée. Cependant, l’amende prévue par le deuxième paragraphe du même article est appliquée lorsque la personne concernée n’a pas rendu l’attestation de bénéfice de l’avantage fiscal et les bons de commande visés par le même article, dans un délai de 10 jours de la date de sa mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 10 du présent code. (Ajouté par l’article 30 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018)