Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l’article 47 du présent code, la taxation est établie nonobstant les procédures prévues par les articles 41 ter, 43, 44 et 44 bis et par l’article 122 et suivants relatifs aux commissions de conciliation du présent code. (article modifié par l’article 43 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014 et par l’article 30 de loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 et par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022)