En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
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L’arrêté de taxation d’office est exécutoire nonobstant les actions en oppositions y afférentes. L’exécution de l’arrêté est suspendue par le paiement de 10% du montant de l’impôt en principal exigible ou par la production d’une caution bancaire de 15% du même montant, et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification. La suspension d’exécution prend effet jusqu’à la date de la notification du jugement de première instance. Le montant de l’impôt objet de la caution bancaire est recouvrable auprès de l’établissement de crédit ayant la qualité de banque à l’expiration d’une année à (16) Numéro 2 de l’article 49 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 : Nonobstant, les dispositions du premier et deuxième paragraphes de l’article 51 bis du code des droits et procédures fiscaux, les arrêtés de taxation d’office sont notifiés dans un délai ne dépassant pas: – 31 décembre 2022, pour les résultats de la vérification fiscale notifiés avant le 1er janvier 2019 (article modifié par l’article 69 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022) – le 31 décembre 2019, pour les mises en demeure visées aux deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux et notifiées avant le 1er janvier 2019. (17) Les dispositions du numéro 7 de l’article 69 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022 s’appliquent aux dossiers de vérification fiscale, pour lesquels le délai maximum de notification d’arrêtés de taxation d’office prévu par l’article 51 bis du code des droits et procédures fiscaux, n’est pas expiré à la date de l’entrée en vigueur de ces dispositions y compris les dossiers de vérification fiscale sur lesquels les commissions de conciliation ont statué avant cette date.

compter de la date de la notification de l’arrêté de taxation. Toutefois, et en cas de prononciation du jugement de première instance et sa notification avant l’expiration dudit délai, le recouvrement sera limité au montant prononcé en première instance. A l’expiration du délai visé par le paragraphe précédent, l’établissement de crédit ne peut, ni s’opposé au recouvrement, ni opposer aux services du recouvrement la poursuite des biens du contribuable. (Les dispositions du 1er et 2ème paragraphe sont abrogées par l’article 61 de la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016) Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe du présent article, l’exécution des arrêtés de taxation d’office établis conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 47 du présent code est suspendue par le paiement de 20 % du montant de l’impôt en principal exigible. (Ajouté par l’article 32 de la loi n°2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020) Sont exclus de la suspension de l’exécution, l’impôt en principal et les pénalités administratives exigibles en matière de retenue de l’impôt à la source et les amendes fiscales administratives prévues par les articles 83, 83 bis et 83 ter et de 84 bis à 85 du présent code. (Complété par l’article 43 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014 et modifié par l’article 61 de la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et par l’article 69 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022 et par l’article 60 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) Il est statué sur les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d’office ayant fait l’objet d’un sursis à exécution dans un délai ne dépassant pas six mois de la date de l’enrôlement de l’affaire devant le tribunal de première instance. (Ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales)