Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Est réputé non avenue toute clause statutaire ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale prévue à l’article 118 du présent code à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Est également réputée nulle de nullité absolue toute décision de l’assemblée générale ayant pour effet d’interdire l’exercice de l’action en responsabilité contre le gérant pour faute commise dans l’exercice de son mandat.