Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
(Paragraphe premier modifié par l’art 4 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005).- Sans préjudice des dispositions de l’article 13 bis du présent code, les commissaires aux comptes sont désignés, dans tous les cas, pour une période de trois années. Leurs attributions, missions, obligations et responsabilités, ainsi que les conditions de leur révocation et de leur rémunération sont fixées conformément aux dispositions des articles 258 à 273 du présent code. Il en est de même pour le régime des incompatibilités et des interdictions.