En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Modifié par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019).- Nonobstant toute clause statuaire contraire, un ou plusieurs associés peuvent : – convoquer l’assemblée générale s’ils détiennent, au moins, la moitié du capital social ou le dixième du capital si le nombre des associés ne dépasse pas le dix, – demander au gérant, une fois par an, de convoquer l’assemblée générale s’ils détiennent, au moins, le quart du capital social, – demander, pour justes motifs, au juge des référés d’ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s’il existe un, ou à un mandataire judiciaire qu’il aura désigné de convoquer l’assemblée générale et de fixer l’ordre du jour. Dans tous les cas, les conditions et procédures prévues par l’article 126 du présent code sont appliquées et la société est tenue de supporter les dépenses occasionnées par la réunion de l’assemblée générale. Tout associé peut ester en justice pour faire déclarer la nullité d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée, à moins que tous les associés y étaient présents ou représentés. Le tribunal est saisi et statue sur la demande selon les procédures de la justice en référé. (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).