Cinq pour cent des bénéfices sont prélevés après chaque exercice et affectés à la constitution d’un fonds de “réserves”(2). Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de “la réserve”(2) atteint le dixième du capital. Tout associé doit recevoir sa part des dividendes dans un délai maximum de trois mois de la date de la tenue de l’assemblée générale qui a décidé la distribution. Les associés peuvent en décider autrement à l’unanimité. Dans le cas de dépassement du délai de trois mois visé, les bénéfices non distribués génèrent un intérêt commercial au sens de la législation en vigueur. (Ajouté par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019). Au cas où des bénéfices sont réalisés, les dividendes seront distribués dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves légales et statutaires, sauf si l’assemblée générale des associés décide le contraire à l’unanimité. (Modifié par l’art premier de la loi n° 200565 du 27 juillet 2005). La société peut exiger des associés la répétition des dividendes qu’ils ont perçus et qui ne correspondent pas à des bénéfices réels. L’action en répétition est prescrite par trois ans à compter de la date de perception des dividendes indus. (2) Le terme a été modifié par l’art 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
Sous-titre quatre Dissolution et transformation de la société