Si les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu’elle a “subies”(1), une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans les deux mois de la constatation des pertes pour se prononcer, s’il y a lieu, sur la dissolution anticipée de la société et ce selon les conditions de majorité prévues à l’article 131 du présent code. Si la dissolution n’est pas décidée, la société est tenue, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant, de réduire ou d’augmenter son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes. Cette augmentation du capital social peut être réalisée par incorporation de “ses réserves”(2) ou par réévaluation de ses fonds propres. En cas d’inobservation des dispositions ci – dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai ne pouvant excéder six mois pour en régulariser la situation.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.