En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

En cas d’apport en nature et préalablement à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la demande des fondateurs. Les commissaires aux apports évaluent sous leur responsabilité les apports en nature dans un rapport qui doit contenir la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d’évaluation ainsi que l’intérêt qu’il présente pour la société, avec indication de la nature des avantages particuliers prévus au n° 11 de l’article 164 du présent code. (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). Le rapport doit être déposé au siège de la société et mis à la disposition des souscripteurs qui peuvent en obtenir communication quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale constitutive. L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature. Elle ne peut réduire l’évaluation faite par les commissaires aux apports qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs. L’apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à l’évaluation de son apport. Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive doit mentionner expressément l’approbation des apports en nature, à défaut la société ne peut se constituer légalement.