En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La souscription intégrale du capital et la libération du montant exigible des actions visées à l’article 165 du présent code font l’objet d’une déclaration rédigée par les fondateurs ou le représentant légal de la société. Cette déclaration est déposée auprès du Receveur de l’enregistrement du siège social. Sont annexés à la déclaration, un certificat de l’établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscription, une liste nominative des souscripteurs, un état des versements effectués et un exemplaire de l’original de l’acte constitutif établi conformément à l’article 3 du présent code. Toutefois, le certificat de souscription n’est pas exigé pour les intermédiaires en bourse et les banques, à charge pour eux de prouver qu’ils ont été chargés de la souscription pour compte. (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). Le receveur de l’enregistrement délivre aux contractants cinq copies certifiées conformes de la déclaration reçue ainsi que des pièces y annexées. Dans le délai d’un mois à compter de cette déclaration la société doit être immatriculée au registre de commerce à la demande de son représentant légal conformément aux dispositions de la loi relative au registre du commerce. La société ne peut acquérir la personnalité morale qu’à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce.