La responsabilité des fondateurs de la société constituée ne faisant pas appel public à l’épargne est soumise aux dispositions de l’article 177 du présent code. L’inobservation des dispositions de l’article 160, de l’alinéa 2 de l’article 164, des articles 165 et 166, de l’article 167 à l’exception des numéros (5) et (7) de son alinéa 1er, et de l’article 168 du présent code entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers, ni par la société ni par les actionnaires. (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). Si la société ou ses actes et délibérations ont été déclarés nuls conformément à l’alinéa précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les premiers membres du conseil d’administration, sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation. (1) A lire en conformité avec la version arabe : « renouvlable par élection ».
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.