(Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- Sous réserve des dispositions de l’article 210 du présent code, en cas de vacance d’un poste au conseil d’administration, suite à un décès, une incapacité physique, une démission ou à la survenance d’une incapacité juridique, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. La nomination effectuée conformément à l’alinéa précédent est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où l’approbation n’aura pas lieu, les délibérations prises et les actes entrepris par le conseil n’en seront pas moins valables. Lorsque le nombre des membres du conseil d’administration devient inférieur au minimum légal, les autres membres doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue du comblement de l’insuffisance du nombre des membres. Lorsque le conseil d’administration omet de procéder à la nomination requise ou de convoquer l’assemblée générale, tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peuvent demander au juge des référés la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale en vue de procéder aux nominations nécessaires ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa premier du présent article.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.