(Modifié par l’art premier de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009). I. Evitement des conflits d’intérêts Les dirigeants de la société anonyme doivent veiller à éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la société et à ce que les termes des opérations qu’ils concluent avec la société qu’ils dirigent soient équitables. Ils doivent déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect qu’ils ont dans les contrats ou opérations conclues avec la société ou demander de le mentionner dans les procès-verbaux du conseil d’administration. II- Des opérations soumises à autorisation, à approbation et à audit 1. Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre la société, d’une part, et le président de son conseil d’administration, son administrateur délégué, son directeur général, l’un de ses directeurs généraux adjoints, l’un de ses administrateurs, l’un des actionnaires personnes physiques y détenant directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieurs à dix pour cent, ou la société la contrôlant au sens de l’article 461 du présent code, d’autre part, est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration à la lumière d’un rapport spécial du ou des commissaires aux comptes indiquant les impacts financiers et économiques des opérations présentées sur la société. (Complété par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019). Les dispositions du précédent sous-paragraphe s’appliquent également aux conventions dans lesquelles les personnes visées cidessus sont indirectement intéressées. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions conclues entre la société et une autre société lorsque le président directeur général, le directeur général, l’administrateur délégué, l’un des directeurs généraux adjoints ou l’un des administrateurs est associé tenu solidairement des dettes de cette société, gérant, directeur général, administrateur ou, d’une façon générale, dirigeant de cette société. L’intéressé ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. 2. Sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration, à l’approbation de l’assemblée générale et à l’audit du commissaire aux comptes, les opérations suivantes :
– la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à moins qu’elles ne constituent l’activité principale exercée par la société ; – l’emprunt important conclu au profit de la société dont les statuts fixent le minimum ; – la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient ; – La garantie des dettes d’autrui, à moins que les statuts ne prévoient une dispense de l’autorisation, de l’approbation et de l’audit dans la limite d’un seuil déterminé. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et d’assurance. – la cession de cinquante pour cent ou plus de la valeur comptable brute des actifs immobilisés de la société. (Ajouté la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019). – Le conseil d’administration examine l’autorisation à la lumière d’un rapport spécial dressé par le ou les commissaires aux comptes indiquant les impacts financiers et économiques des opérations présentées sur la société. (Ajouté la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019). 3. Chacune des personnes indiquées à l’alinéa 1 ci-dessus doit informer le président-directeur général, le directeur général ou l’administrateur délégué de toute convention soumise aux dispositions du même alinéa, dès qu’il en prend connaissance. Le président-directeur général, le directeur général ou l’administrateur délégué doit informer le ou les commissaires aux comptes de toute convention autorisée et la soumettre à l’approbation de l’assemblée générale. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial sur ces opérations, au vu duquel l’assemblée générale délibère. L’intéressé qui a participé à l’opération ou qui y a un intérêt indirect ne peut prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 4. Les conventions approuvées par l’assemblée générale, ainsi que celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées pour dol. Les conséquences préjudiciables à la société de ces conventions sont mises à la charge de l’intéressé lorsqu’elles ne sont pas autorisées par le conseil d’administration et désapprouvées par l’assemblée générale. Pour les opérations autorisées par le conseil d’administration et désapprouvées par l’assemblée générale, la responsabilité est mise à la charge de l’intéressé et des administrateurs, à moins qu’ils n’établissent qu’ils n’en sont pas responsables.
5. Les obligations et engagements pris par la société elle-même ou par une société qu’elle contrôle au sens de l’article 461 du présent code, au profit de son président-directeur général, directeur général, administrateur délégué, l’un de ses directeurs généraux adjoints, ou de l’un de ses administrateurs, concernant les éléments de leur rémunération, les indemnités ou avantages qui leurs sont attribués ou qui leurs sont dus ou auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la cessation ou de la modification de leurs fonctions ou suite à la cessation ou la modification de leurs fonctions, sont soumis aux dispositions des sous-paragraphes 1 et 3 ci-dessus. En outre de la responsabilité de l’intéressé ou du conseil d’administration le cas échéant, les conventions conclues en violation aux dispositions ci-dessus peuvent, le cas échéant, être annulées lorsqu’elles causent un préjudice à la société. III- Des opérations interdites A l’exception des personnes morales membres du conseil d’administration, il est interdit au président-directeur général, au directeur général, à l’administrateur délégué, aux directeurs généraux adjoints et aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux « conjoints »(1), ascendants, descendants et toute personne interposée au profit de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d’en recevoir des subventions, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de nullité du contrat. L’interdiction prévue à l’alinéa précédent s’applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil d’administration. A peine de nullité du contrat, il est interdit à tout actionnaire, à son conjoint, ses ascendants ou descendants ou toute personne interposée pour le compte de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d’en recevoir des subventions afin de l’utiliser pour la souscription dans les actions de la société. (1) Paru au JORT « conjoint ».
IV. Des opérations libres Les dispositions du paragraphe II ci-dessus ne s’appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales. Les dispositions du paragraphe III ne s’appliquent pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales par les établissements de crédit. Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration, au directeur général, ou à l’administrateur délégué. Une liste détaillée de ces conventions est communiquée aux membres du conseil d’administration et au « commissaire »(2) ou aux commissaires aux comptes. Ces opérations sont auditées selon les normes d’audit d’usage.