Tout avantage, précisé à l’article 200 du présent code, procuré par l’effet des conventions au président ou au directeur général ou au directeur général adjoint ainsi qu’à un ou plusieurs membres du conseil d’administration au détriment de la société, ne les exonère pas de la responsabilité. Nonobstant la responsabilité de l’intéressé, les conventions susindiquées à l’article 200 du présent code, contractées sans l’autorisation préalable du conseil d’administration, peuvent faire l’objet d’annulation si elles entraînent des dommages à la société. (2) Ajouté en conformité avec la version arabe.
L’action en annulation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour « où »(1) elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial « de commissaire ou »(2) des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Dans ce cas, l’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.