En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Alinéa premier modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts, et qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire pour la durée sus-indiquée. Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 243 du présent code. Les délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé demeurent valables.