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(Alinéas premier et 3 modifiés par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges au conseil de surveillance par décès, démission, inaptitude, ou par

la survenance d’une incapacité, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil de surveillance. La nomination effectuée par le conseil en vertu de l’alinéa premier du présent article est soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut d’approbation, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa premier du présent article.