Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
A défaut de nomination des commissaires par l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs des commissaires nommés, d’exercer leur fonction il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du juge des référés du tribunal du siège social à la requête de tout intéressé à charge, de citer les membres du conseil d’administration. Le commissaire nommé par l’assemblée générale ou par le juge « des référés »(1) en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour la période restante du mandat de son prédécesseur.