En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire. Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des entreprises. Il vérifie périodiquement l’efficacité du système de contrôle interne. (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). A l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns. Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur fonction et notamment les contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux et les bordereaux bancaires. (*) En conformité avec la version arabe.

Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des « sociétés mères »(1) ou filiales au sens des lois en vigueur. Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant, par ordonnance du juge compétent, recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leurs missions auprès des tiers qui ont conclu des contrats avec la société ou pour son compte.