L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles relatives aux questions visées aux articles 291 à 295, aux articles « 298 »(1) et 300 et aux articles 307 à 310 du présent code. Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés détiennent « le tiers au « moins »(*) des actions conférant à leur titulaire le droit de vote » (1). A défaut de quorum, une deuxième assemblée est tenue sans qu’aucun quorum ne soit requis. Entre la première et à la deuxième convocation un délai minimum de quinze jours doit être observé. L’assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. (1) Modifié en conformité avec la version arabe ; paru au JORT « 288 ». (*) Paru au JORT « mois ». (1) Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire représenter par toute personne munie d’un mandat spécial. En cas de vote par correspondance, la société doit mettre à la disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote émis de cette manière n’est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée. Il n’est tenu compte que des votes reçus par la société avant l’expiration du jour précédant la réunion de l’assemblée générale. Le vote par correspondance doit être adressé à la société par écrit recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la force probante de l’acte écrit (Modifié par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019).