Article 290 bis

En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Ajouté par l’article 15 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007).- Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins dix pour cent du capital social peuvent, soit individuellement ou conjointement, demander au juge des référés la désignation d’un expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le rapport d’expertise est communiqué au demandeur ou aux demandeurs, au ministère public, et selon le cas au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance, au commissaire aux comptes, et, le cas échéant, au comité permanent d’audit, ainsi qu’au conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public à l’épargne. Ce rapport doit être annexé au rapport du commissaire aux comptes et mis à la disposition des actionnaires au siège social en vue de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et ce, dans les conditions prévues à l’article 274 et « suivants »(1) du présent code.