Sont punis d’une amende de cent vingt à mille deux cent Dinars le Président-directeur général, le directeur général, les membres du directoire et du conseil d’administration qui contreviennent aux dispositions des articles 291 à 310 du présent code. La sanction de l’amende visée à l’alinéa premier du présent article s’applique au président-directeur général, au directeur général, aux membres du conseil d’administration, aux membres du directoire et aux contrôleurs qui, sciemment, présentent ou approuvent des mentions inexactes figurant dans les rapports visés par les articles cités à l’alinéa premier du présent article. (1) Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
Et s’il est fait recours au faux pour commettre l’infraction en vue de priver les actionnaires ou certains d’entre eux d’une partie des droits qu’ils ont dans la société, le contrevenant est sanctionné, en sus de ce qui est mentionné ci-dessus, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans. Sous-titre cinq Des valeurs mobilières