L’assemblée générale ordinaire désigne dans les conditions fixées par les statuts, un « conseil de surveillance »(3) composé de trois actionnaires au moins. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Sa nomination est nulle. Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres du « conseil de surveillance »(3). (1) Selon la version arabe on lira : « le ou les gérants ». (2) Paru au JORT « ou ». (3) Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
A défaut de dispositions statutaires fixant des modalités du choix des membres du « conseil de surveillance »(3) ou la durée de leur mission, les membres du « conseil de surveillance »(3) sont désignés par décision des associés commanditaires détenant au moins cinquante pour cent du capital social. La durée du mandat est fixée à trois années.