Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Les membres du « conseil de surveillance »(1) n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de gestion et de leur résultat sauf immixtion personnelle dans la gestion. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mission. Sous-Titre Trois De la transformation de la société et de sa dissolution