En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion conservent leurs droits sur le patrimoine de leur société débitrice. A défaut de remboursement des créances ou de constitution de sûretés ordonnées par le président du tribunal de première instance ou le président de la chambre commerciale, la fusion est inopposable aux créanciers. La simple opposition du créancier à la fusion n’a pas pour effet d’empêcher l’opération de fusion ni de limiter ses effets. Le rejet de l’opposition par le président de la chambre commerciale ou par le président du tribunal de première instance compétent(*) ne (*) Selon la version arabe on ajoutera « le cas échéant ».

met pas obstacle à l’exécution des conventions permettant au créancier d’exiger immédiatement le remboursement de sa créance. Lorsque la créance est garantie par une sûreté celle-ci est transférée avec la créance principale lorsqu’elle n’est pas remboursée. A défaut de paiement des créanciers, leurs créances sont transférées avec les sûretés à la société nouvelle ou absorbante. Les créanciers bénéficient dans tous les cas d’une préférence vis-à-vis des créanciers dont la créance est née postérieurement à la fusion que cette créance soit chirographaire ou privilégiée.

Lorsqu’une créance se trouve garantie par un cautionnement, la caution doit manifester expressément sa volonté de transférer ou de ne pas transférer son cautionnement au profit de la société à constituer par l’effet de la fusion. Le contrat de bail est directement transféré au profit de la société résultant de la fusion. Les contrats de travail continuent légalement à produire leurs effets à l’égard de la société.