Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Une société, autre qu’une société par actions, ne peut posséder d’actions d’une société par actions, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent. En cas d’inobservation des dispositions de l’alinéa premier du présent article, la société acquéreuse est tenue d’en aviser l’autre dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d’acquisition et d’aliéner ledit investissement dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’acquisition, elle ne peut, en outre, exercer les droits de vote rattachés auxdites actions, jusqu’à l’aliénation.