En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(Le numéro 3 ajouté par l’art 2 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de trois cents dinars à mille dinars le liquidateur qui :

1) n’aura pas, dans les 30 jours de la connaissance de sa nomination, procédé à l’inscription au registre du commerce de la décision de dissolution de la société et de sa nomination. 2) n’aura pas convoqué les associés pour statuer sur le compte définitif de la société et sur le quitus de sa gestion lors de la clôture de la liquidation ou n’aura pas demandé au tribunal l’approbation prévue à l’article 45 du présent code. 3) aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40, 43 et 44 et à l’article 46, à l’exception de l’obligation de consignation prévue in fine dudit article, ou aura violé les dispositions de l’article 47 du présent code.