En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

L’associé d’une société en participation doit s’abstenir de toute activité concurrente à celle de la société, à moins que cette activité n’ait été exercée avant sa constitution. (1) Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.

En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, les autres associés peuvent demander la cessation de l’activité concurrente sans préjudice du droit à des dommages et intérêts. Dans ce cas, l’action en responsabilité doit être intentée dan un délai de trois mois à compter de l’exercice effectif de l’activité concurrente ou de la date de la prise de connaissance de cette activité.