Quiconque manque aux dispositions des articles 17 et 17 bis du présent code, est puni d’une amende allant de 5.000 dinars à 50.000 dinars majorée d’une amende de 200 dinars par renseignement non communiqué ou communiqué d’une manière inexacte ou incomplète. (Modifié par l’article 63 de la loi n° 2017- 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 et par l’article 54 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024 ) L’infraction peut être constatée par intervalle de trente jours à compter de la précédente constatation. La pénalité est doublée à compter de la deuxième constatation. (Ajouté par l’article 15 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014)
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.