En cas de transfert de propriété des véhicules soumis à la taxe de circulation, à l’impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide et à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à l’huile lourde, la délivrance de la carte d’immatriculation desdits véhicules est subordonnée à la présentation aux services compétents du ministère du transport d’une quittance justifiant le paiement des impôts et taxes susvisés exigibles au titre de la dernière année. (Ajouté par l’article 34 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009) La délivrance des attestations d’assurance par les entreprises d’assurance et les intermédiaires en assurance est subordonnée à la présentation d’une copie de la quittance de paiement des taxes de circulation au titre de la période dont le délai de recouvrement est échu à la date de délivrance desdites attestations. (Ajouté par l’article 56 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016)
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.