En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La Banque Centrale de Tunisie, les banques et les institutions financières, y compris les banques et les institutions financières non résidentes, les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte des tiers, les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion de fonds prévues par les lois en vigueur, les intermédiaires en bourse, la Société de dépôt, de compensation et de règlement et l’Office National des Postes, sont tenus de présenter aux services fiscaux, chaque fois qu’ils le leur demandent par écrit, dans le cadre d’une vérification fiscale préliminaire ou d’une vérification fiscale approfondie ou d’une vérification ponctuelle, les numéros des comptes ouverts auprès d’eux au nom et pour le compte du contribuable ou pour le compte des tiers ou ouverts par les tiers pour le compte du contribuable, durant la période non prescrite, l’identité de leurs titulaires, ainsi que la date d’ouverture de ces comptes, lorsque l’ouverture a eu lieu durant la période susvisée, et la date de leur clôture, lorsque la clôture a eu lieu au cours de la même période et ce, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de la demande. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022)

Les entreprises d’assurance, y compris les entreprises d’assurance non résidentes, sont également tenues de présenter aux services fiscaux, chaque fois qu’ils le leur demandent par écrit, toutes les données relatives aux dates de souscription des contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elles, leurs numéros et les délais de leurs échéances, dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de la demande. Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe du présent article, la Banque Centrale de Tunisie, les banques et l’Office National des Postes, sont tenus de déclarer, à l’administration fiscale compétente, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque trimestre civil, les numéros des comptes ouverts ou clôturés auprès d’eux, au cours du trimestre civil précédent, ainsi que l’identité de leurs titulaires, et ce, selon un modèle établi par l’administration(4). (Paragraphe ajouté par l’article 53 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019) Les entreprises visées aux premier et deuxième paragraphes du présent article sont tenues de faire parvenir au directeur général des impôts ou au chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales ou au directeur de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale ou au directeur des grandes entreprises, au directeur des moyennes entreprises ou au chef du centre régional du contrôle des impôts, sur demande écrite, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de la notification de la demande, des copies des extraits des comptes et des montants épargnés objet des contrats de capitalisation ou des contrats d’assurance-vie susvisés, au cas où le contribuable ne les présente pas aux services de l’administration fiscale dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa mise en demeure, par écrit, conformément aux dispositions prévues par l’article 10 du présent code, ou au cas où il les présente d’une manière incomplète. (Modifié par l’article 66 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018) Il est permis d’adopter les correspondances électroniques pour demander les documents et renseignements et pour en disposer. (Article modifié par l’article premier de la loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales, par l’article 12 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 portant (4) Conformément aux dispositions du numéro 3 de l’article 53 de de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019, les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux comptes ouverts ou clôturés à partir du 1er janvier 2020. Et conformément aux dispositions du numéro 1 du même article la Banque Centrale de Tunisie, les banques et l’Office National des Postes sont tenus de déclarer, à l’administration fiscale compétente les numéros des comptes ouverts auprès d’eux à la date du 31 décembre 2019 et l’identité de leurs titulaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas 15 février 2020 selon un modèle établi par l’administration. Les données sus indiquées peuvent être déclarées par les moyens électroniques fiables.

loi de finances complémentaire pour l’année 2014 et par l’article 37 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017)