La restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue, dans les cas prévus au paragraphe II de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours à partir de la date du dépôt de la demande en restitution remplissant toutes les conditions légales requises. (Modifié par l’article 30 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 et par l’article 34 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
Le délai est réduit à soixante jours pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande et ce à condition que la certification des comptes ne comporte pas de réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt. (Ajouté par l’article 30 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010) Le délai est réduit à trente jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant : (Modifié par l’article 31 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010) – (Abrogés par l’article 10 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 portant incitation à l’initiative économique) – des ventes en suspension de taxe ; – de la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée ; – (Modifié par l’article 29 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 et par l’article 17 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et abrogé par l’article 34 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) – (Abrogé par l’article 34 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) Le délai est réduit à vingt et un jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant (Modifié par l’article 34 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) : – des opérations d’investissement direct telles que définies par l’article 3 de la loi de l’investissement réalisées par les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication ; – des investissements de mise à niveau, réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvépar le comité de pilotage du programme de mise à niveau. Le délai est réduit, pour les opérations d’exportation de biens ou de services, à sept jours, décomptés à partir de la date de dépôt de la demande de restitution accompagnée des pièces justifiant l’opération d’exportation. (Modifié par l’article 31 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010) (8) Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002.
Le délai de sept jours est également appliqué au crédit d’impôt visé au paragraphe III bis de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et au deuxième sous paragraphe du premier tiret du paragraphe I bis de l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. (Ajouté par l’article 19 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015) Les sommes indûment restituées donnent lieu, en sus des pénalités prévues par les articles 81 et 82 du présent code, à l’application d’une pénalité de 0,5% par mois ou fraction de mois à compter de la date de la restitution et jusqu’à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de ces sommes ou la reconnaissance de la dette ou la notification des résultats de la vérification fiscale. (Modifié par l’article 47 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, est appliquée une amende fiscale administrative au taux de 100% du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé aux premier et deuxième tirets du numéro 1 du numéro II et du numéro III bis de l’article 15 du code de la taxe à la valeur ajoutée, et à l’article 47 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et qui est indûment restitué. (Ajouté par l’article 35 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017)