En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits détenus par l’administration fiscale s’effectue sur la base des éléments y figurant et de tous documents et renseignements dont dispose l’administration, et notamment ceux contenus dans les déclarations et documents déposés par les tiers en application de la législation fiscale en vigueur ou communiqués à l’administration fiscale dans le cadre de l’application des dispositions des articles 16 et 18 du présent code. La demande d’informations dans le cadre de l’article 16 précité doit être générale et ne pas viser spécialement une ou plusieurs personnes. (Complété par l’article 48 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010) L’administration fiscale demande par écrit, dans le cadre des opérations de vérification fiscale préliminaire, les renseignements, éclaircissements ou justifications concernant l’opération de vérification ; elle peut également demander par écrit, le cas échéant, aux personnes physiques des états détaillés de leurs patrimoines et des éléments de leurs train de vie. Le contribuable doit, dans les deux cas, répondre par écrit, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de la notification de la demande. (Ajouté par l’article 48 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 et modifié par l’article 31 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015, par l’article 40 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 et par l’article 33 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 ) Les services de l’administration fiscale peuvent exercer le droit de communication prévu par l’article 17 du présent code dans le cadre d’une vérification fiscale préliminaire. (Ajouté par l’article 39 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017) L’administration fiscale peut également utiliser, dans le cadre de la vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits, les résultats des visites, perquisitions et constatations matérielles réalisées conformément aux dispositions de l’article 8 du présent code et ce: – pour vérifier la situation fiscale des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire, visées par l’article 44 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, – pour contrôler les avantages, dégrèvements et régimes privilégiés en matière fiscale accordés aux personnes morales ou aux personnes physiques. (Ajouté par l’article 48 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 et modifié par l’article 37 de la loi n° 2010-58 du 17

décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 et par l’article 33 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 ) Les services de l’administration fiscale peuvent utiliser les méthodes d’évaluation forfaitaire des revenus des contribuables prévues par les articles 42 et 43 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. (Ajouté par l’article 40 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017) L’administration fiscale peut utiliser, dans le cadre de la vérification fiscale préliminaire, les résultats des constatations faites sur place réalisées pour déterminer la valeur commerciale des immeubles, des droits immobiliers et des fonds de commerce. La constatation s’effectue suite à un accord écrit préalable de l’occupant du local lorsqu’ il s’agit d’un local d’habitation non destiné à l’activité, et ce, sur la base d’un ordre de mission spécial établi à cet effet par le chef du service concerné, dont une copie est délivrée, contre récépissé, directement à l’intéressé. Un procès-verbal est établi, à cet effet, conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du présent code. (Paragraphe ajouté par l’article 42 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l’année 2025) La vérification préliminaire n’est pas subordonnée à la notification d’un avis préalable et ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale ou à la vérification ponctuelle. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022) (Paragraphe ajouté par l’article 59 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 et abrogés par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022) Les services fiscaux doivent notifier au contribuable les résultats de l’opération de vérification préliminaire de ses déclarations, actes ou écrits dans un délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date de l’expiration du délai qui lui a été imparti par la loi pour présenter sa réponse prévu par le deuxième paragraphe du présent article. L’administration fiscale peut proroger ce délai d’une période maximale de cent quatre-vingt jours, en cas de demande de renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale. L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la prorogation, avant l’expiration de délai de quatre-vingt-dix jours.(Ajouté par l’article 31 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015 et modifié par l’article 55 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 )