Lorsque le contribuable formule son opposition aux résultats de la vérification fiscale dans les délais prévus par l’article 44 du présent code, l’administration fiscale doit répondre par écrit à l’opposition du contribuable dans
un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite opposition (15). Le rejet partiel ou total par l’administration fiscale de l’opposition du contribuable doit être motivé. Cette réponse est notifiée conformément aux procédures prévues par l’article 10 du présent code. (Modifié par l’article 30 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015 et par l’article 30 de la loi n°2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021) Est accordé au contribuable un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la réponse de l’administration fiscale, pour formuler par écrit ses observations, oppositions et réserves relatives à cette réponse. (Ajouté par l’article 57 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007)