La taxation d’office prévue par l’article 47 du présent code, est établie au moyen d’un arrêté motivé du directeur général des impôts, du chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, du directeur des grandes entreprises, du directeur des moyennes entreprises ou du chef du centre régional de contrôle des impôts, et ce, sur la base des résultats de la vérification fiscale et de la réponse y afférente du contribuable si elle existe. (Modifié par l’article 38 de la loi n° 2012- 1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012, par l’article 42 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014 et par l’article 66 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 ) La taxation d’office peut être également établie dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l’article 47 du présent code par le chef de bureau de contrôle des impôts compétent et ce sans préjudice de l’autorité de son établissement prévue au premier paragraphe du présent article. (Ajouté par l’article 63 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024 ) L’arrêté de taxation d’office comporte les indications suivantes : – les services de l’administration fiscale ayant procédé à la vérification fiscale ; – la méthode d’imposition retenue ; – les fondements juridiques de l’arrêté ; – les noms, prénoms et grade des vérificateurs ; – la date du commencement de la vérification approfondie ou de la vérification ponctuelle et de son achèvement ainsi que le lieu de son déroulement ; (tiret modifié par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022) – les années et les impôts concernés par la vérification fiscale ; – le montant de l’impôt exigible et des pénalités y afférentes ou les rectifications du crédit d’impôt, les pénalités y afférentes, ainsi que les rectifications du report déficitaire et des amortissements régulièrement différés ; (Modifié par l’article 35 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017) – la recette des finances auprès de laquelle seront constatées les sommes exigibles ;
– l’information du contribuable de son droit de s’opposer à l’arrêté de taxation d’office devant le tribunal de première instance territorialement compétent et le délai imparti pour cette action ; – l’information du contribuable de la possibilité de suspendre l’exécution de l’arrêté de taxation d’office conformément aux dispositions de l’article 52 du présent code. L’arrêté de taxation d’office portant sur les amendes fiscales administratives prévues par le troisième et le quatrième paragraphes de l’article 47 du présent code comporte les mentions suivantes. (Modifié par l’article 30 de la loi n°2017- 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018) – les services de l’administration fiscale ayant procédé à l’opération de contrôle ou de vérification ; – la nature de l’infraction constatée ; – la méthode retenue pour l’application de l’amende exigible au titre de l’infraction ; – le fondement juridique de l’arrêté ; – les noms, prénoms et grades des vérificateurs ; – la période concernée par l’application des amendes ; – le montant de l’amende taxée ; – la recette des finances auprès de laquelle seront constatées les sommes exigibles ; – l’information du contribuable de son droit de s’opposer à l’arrêté de taxation d’office devant le tribunal de première instance territorialement compétent et le délai imparti pour cette action. (Ajouté par l’article 42 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015)