Le recours en cassation contre les arrêts des cours d’appel, rendus dans les recours prévus par l’article 54 du présent code, s’effectue conformément aux procédures prévues par la loi organique relative au Tribunal administratif et par les lois qui l’ont modifiées ou complétées. L’administration fiscale peut notifier les documents et mémoires relatifs aux procédures de cassation dans les recours prévus à l’article 54 du présent code et signifier les arrêts de cassation y afférents et autres documents, par ses agents, par les huissiers du Trésor ou par les huissiers de justice. (Ajouté par l’article 36 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009 et modifié par l’article 6 de la loi n° 2012-18 du 25 septembre 2012 portant amendement de certains articles du code de la comptabilité publique pour la création du corps particulier des huissiers du trésor relevant du ministère des finances)
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.