Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
(24) Sous réserve des dispositions de l’article 81 du présent code, est perçue au titre de chaque déclaration fiscale entrainant un paiement de l’impôt déposée nonobstant la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales par les moyens électroniques fiables à distance, une amende au taux de 0.1 % du montant du principal de l’impôt exigible avec un minimum de 200 dinars et un maximum de 2000 dinars. (Ajouté par l’article 33 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015, et modifié par l’article 43 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017)