En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les personnes soumises à l’obligation de tenir une comptabilité conformément aux dispositions de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, doivent communiquer aux agents de l’administration fiscale, tous registres, titres, documents, programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l’arrêté de leurs comptes et pour l’établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que les informations et données nécessaires à l’exploitation de ces programmes, logiciels et applications et les enregistrements et traitements y afférents enregistrées sur supports

informatiques. (Modifié par l’article 79 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 et par l’article 36 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014) Lesdites personnes doivent permettre aux agents de l’administration fiscale d’accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques auxiliaires, fichiers et bases de données utilisés dans la gestion des achats, des ventes, des services, de la facturation, des recettes, des recouvrements, des paiements, des actifs ou des stocks. (Ajouté par l’article 36 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014) Les personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques, doivent communiquer, aux agents de l’administration fiscale, les informations et éclaircissements nécessaires que ces agents leur requièrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.