En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Sous réserve des dispositions de l’article 92 du présent code, est punie, en cas de récidive dans une période de cinq ans, d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars, toute personne qui ne produit pas à l’administration fiscale, dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en demeure, les déclarations, actes et documents dont la production est prescrite par la législation fiscale, et ce, en sus des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code.