Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars : – toute personne tenue, en vertu de la législation fiscale, d’établir des factures ou des notes d’honoraires au titre des ventes ou des prestations de services qui s’abstient d’établir des factures ou des notes d’honoraires ou qui établit des factures ou des notes d’honoraires comportant des montants insuffisants. Dans ce cas, la même sanction est applicable à l’acheteur lorsqu’il est légalement tenu d’établir des factures ou des notes d’honoraires au titre de ses ventes ou de ses prestations de services ; (Modifié par l’article 22 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016) – toute personne qui établit ou utilise des factures ou des notes d’honoraires comportant des montants exagérés dans les cas prévus par l’article 48 septies du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ; (Ajouté par l’article 38 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014) – toute personne qui établit ou utilise des factures ou des notes d’honoraires portant sur des ventes ou des prestations de services fictives, dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l’impôt ou de bénéficier d’avantages fiscaux ou de restitution d’impôt; (Modifié par l’article 22 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016) – toute personne qui manque aux dispositions de l’article 59 ter du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou qui introduit des modifications à la caisse enregistreuse ou qui détruit ou falsifie les informations qui y sont enregistrées. (Ajouté par l’article 48 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016) Est punie d’une amende de 100 dinars à 500 dinars pour chaque facture, toute personne ayant émis des factures papier au titre des opérations soumises obligatoirement au régime de facturation électronique au sens des dispositions du paragraphe II ter de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée sans que le montant de l’ amende exigible au titre de la somme des factures constatées excède
50. 000 dinars (34) . (Paragraphe ajouté par l’article 71 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l’année 2025)