En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Est punie d’une amende de 100 dinars à 10000 dinars, toute personne qui ne tient pas de comptabilité, registres ou répertoires prescrits par la législation fiscale ou qui refuse de les communiquer aux agents de l’administration fiscale ou qui les détruits avant l’expiration de la durée légale impartie pour leur conservation. En cas de récidive dans une période de cinq ans, le contrevenant soumis à l’impôt selon le régime réel est puni d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars. La sanction visée au premier paragraphe du présent article est appliquée en cas de non présentation des programmes, systèmes, applications informatiques visées au premier paragraphe de l’article 9 du présent code, et les données et informations nécessaires pour leur exploitation et l’enregistrement et les traitements en découlant aux agents de l’administration fiscale sur supports magnétiques ou en cas de refus de leur permettre d’y accéder ou au cas où les

services fiscaux n’ont pas été autorisés à accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques auxiliaires, fichiers et bases de données visés au deuxième paragraphe de l’article 9 du présent code ainsi que les enregistrements et les traitements y afférents. (Ajouté par l’article 37 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014 et modifié par l’article 51 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016) Est appliquée une amende de 1000 Dinars à toute personne qui ne respecte pas les dispositions du dernier paragraphe de l’article 9 du présent code. (Ajouté par l’article 51 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016)