Est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède à des actes de production, circulation, spéculation, entremise, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Notamment, est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède : – à l’extraction des matières premières; – à la fabrication et à la transformation des produits manufacturés; – à l’achat et à la vente ou à la location des biens quels qu’ils soient; – à des opérations d’entrepôt ou de gestion de magasins généraux; __________ (1) Jort n° 59 du 27 novembre au 1 décembre 1959.
– au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des personnes; – à des opérations d’assurance terrestre, maritime et aérienne, quelles qu’en soient les modalités; – à des opérations de change, de banque ou de bourse; – à des opérations de commission, de courtage; – à l’exploitation d’agences d’affaires; – à l’exploitation d’entreprises de spectacles publics; – à l’exploitation des entreprises de publicité, d’édition, de communication ou de transmission de nouvelles et renseignements. Toutefois, n’est pas commerçant, quiconque exerce une profession agricole dans la mesure où l’intéressé ne fait que transformer et vendre les produits de son fonds.