Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Le banquier a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l’escompte et des autres coobligés, tous les droits attachés aux titres qu’il a escomptés.
Il a, en outre, à l’égard du bénéficiaire de l’escompte, un droit distinct au remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts et commission perçus. Ce droit s’exerce à concurrence des titres impayés, quelle que soit la cause du défaut de leur paiement et, en cas de compte courant entre les parties, conformément aux dispositions prévues aux articles 740 à 742.
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Loi n°59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation
du code de commerce ……………………………………
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CODE DE COMMERCE
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