Article 746

En vigueur CodeCode de commerce
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Le banquier a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l’escompte et des autres coobligés, tous les droits attachés aux titres qu’il a escomptés.

Il a, en outre, à l’égard du bénéficiaire de l’escompte, un droit distinct au remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts et commission perçus. Ce droit s’exerce à concurrence des titres impayés, quelle que soit la cause du défaut de leur paiement et, en cas de compte courant entre les parties, conformément aux dispositions prévues aux articles 740 à 742.

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Loi n°59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation

du code de commerce ……………………………………

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