Article 207

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le vendeur, pour inscrire son privilège, présente au greffe du Tribunal, qui les conserve, l’un des originaux de l’acte de vente, s’il est sous seing privé, ou une expédition, s’il est authentique. Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre; l’un d’eux peut être porté sur l’original ou sur l’expédition du titre. Ils contiennent : 1) les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l’acquéreur, ainsi que du propriétaire du fonds, leur profession, s’ils en ont une ; 2) la date et la nature du titre ; 3) les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s’il y a lieu ; 4) la désignation du fonds de commerce et de ses succursales s’il y a lieu, avec l’indication précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître. Si la vente s’étend à d’autres éléments du fonds de commerce que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ; 5) élection de domicile par le vendeur dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.