Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Au jour de la vente, le vendeur et l’acheteur visent les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois exercices précédant la vente et à l’exercice en cours. La propriété des livres de comptabilité prévus à l’alinéa précédent est, sauf stipulation contraire, transférée à l’acheteur du fonds. L’acheteur doit mettre ces livres à la disposition du vendeur pendant dix ans à partir de la vente. Si le vendeur a conservé la propriété des livres de comptabilité, il doit les mettre à la disposition de l’acheteur pendant dix ans au moins à partir de la vente. Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 3 et 4 cidessus est réputée non écrite.