Article 221

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Lorsque la vente est résolue, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l’action résolutoire sont éteints, mais seulement jusqu’à concurrence du prix de la vente en ce qui concerne les marchandises. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d’après l’estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, déduction faite de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s’il y en a, devant rester comme gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.