Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d’assister à l’adjudication si bon leur semble. La vente a lieu dix jours au moins après l’apposition d’affiches indiquant les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l’adjudication, les nom et domicile de l’Officier commis et dépositaire du cahier des charges. Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l’Officier commis, à la porte principale de l’immeuble, et, si le fonds est exploité dans une commune, à la Municipalité, sinon à la Délégation, à la porte principale du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et à la porte de l’étude de l’Officier commis.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente. Il sera statué, s’il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l’adjudication, et sur les dépens, par le Président du Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité. Ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l’adjudication. L’alinéa 8 de l’article 243 est applicable à l’ordonnance rendue par le Président.